Si la saison 2024 est écourtée ou annulée par la Santé publique, un remboursement ou un crédit sera applicable sur la saison 2025.

RECONNAISSANCE DE RISQUE 2024 • COVID-19

Le nouveau coronavirus, COVID-19 a été déclaré pandémie mondiale en 2020 par l’organisation mondiale de la santé (OMS). Le COVID-19 est extrêmement contagieux et se propagerait principalement par contact de personne à personne.

Il est toujours actif au Québec en 2023 et plusieurs nouveaux variants encore plus contagieux ont fait leur apparition en 2021, 2022 et 2023. Par conséquent, les autorités gouvernementales, tant locales, provinciales que fédérales, recommandent diverses mesures et interdisent divers comportements, le tout dans le but de réduire la propagation des virus.

Tennis Québec et ses membres, dont le Club de tennis de Repentigny fait partie, s’engagent à se conformer à toutes les exigences et recommandations de la Santé publique du Québec et autres autorités gouvernementales, et à mettre en place et adopter toutes les mesures nécessaires à cet effet.

Cependant, Tennis Québec et le Club de tennis de Repentigny ne peuvent garantir que vous ne serez pas infecté par le COVID-19 ou ses variants. De plus, votre participation aux activités organisées par le Club de tennis de Repentigny pourrait augmenter vos risques de contracter le COVID-19 ou ses variants, malgré toutes les mesures en place.

  • Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 ou ses variants et j’assume volontairement le risque que je puisse être exposé ou infecté par le COVID-19 ou ses variants par ma participation aux activités du Club de tennis de Repentigny. L’exposition ou l’infection au COVID-19 ou ses variants peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou autres affections;
  • Je déclare que ma participation aux activités du Club de tennis de Repentigny est volontaire;
  • Je déclare que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des difficultés respiratoires) au cours des 14 derniers jours;
  • Si moi ou une personne habitant sous mon toit éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après mon inscription comme membre 2023 au Club de tennis de Repentigny, je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux activités du Club de tennis de Repentigny durant au moins 14 jours après la dernière manifestation des symptômes de rhume ou de grippe.
  • Je déclare que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur du Canada, ni dans aucune province à l’extérieur du Québec dans les 14 derniers jours. Si je, ou une personne habitant sous mon toit, voyage à l’extérieur de la province de Québec après m’être inscrit comme membre en 2023 au Club de tennis de Repentigny, je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux activités du Club de tennis de Repentigny durant au moins 14 jours après le retour de voyage.

La présente reconnaissance de risque 2023 COVID-19 ou ses variants demeurera en vigueur jusqu’à ce que Tennis Québec et le Club de tennis de Repentigny reçoivent les directives des autorités gouvernementales provinciales et de la Santé publique du Québec, à l’effet que les engagements contenus à la présente déclaration ne sont plus nécessaires.

POLITIQUE, RÈGLES ET PROCÉDURES EN MATIÈRE DE PROTECTION DE L’INTÉGRITÉ

A. PRÉAMBULE Dans le cadre de sa mission, Tennis Québec a la responsabilité de protéger ses membres en leur offrant un environnement sécuritaire, juste et dans lequel on peut avoir confiance, et ce, pour tous les niveaux et à tous les paliers, qu’ils soient locaux, régionaux, provinciaux, nationaux ou internationaux.

Ainsi, Tennis Québec n’entend tolérer aucune forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, physique, psychologique ou sexuelle, et ce, dans tous les programmes et activités dispensés par elle-même et par ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club) conformément à la règlementation qu’elle édicte, lesquels programmes et activités sont considérés comme étant « sanctionnés ».

Tennis Québec reconnaît l’importance de prendre les moyens raisonnables afin de prévenir et d’intervenir pour faire cesser toute forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence lorsqu’une telle pratique est portée à sa connaissance et c’est dans ce contexte qu’elle a adopté la présente politique, de même qu’un Code de conduite énonçant les principaux devoirs associés à la pratique du tennis qu’elle régit, lequel Code faisant partie intégrante de la présente Politique.

La présente Politique et le Code de conduite lient expressément les membres de Tennis Québec. Le fait que plusieurs de ses membres (entraîneurs, officiels, et administrateurs, etc.) sont en position d’autorité vis-à-vis d’autres membres justifie d’ailleurs Tennis Québec de jouer un rôle de premier plan afin d’offrir un milieu fédéré sain.

La présente politique en matière de protection de l’intégrité se veut un outil de régie interne auquel toutes les personnes énumérées à la section C ci-bas sont soumises, et qui vise à réglementer les comportements des dites personnes, afin que ces comportements soient en tout temps conformes à notre mission. La présente politique ne remplace et/ou ne se substitue aucunement à toute loi, règlement ou autre disposition pouvant recevoir application.

La procédure de traitement des plaintes énoncée à la présente Politique ne remplace et/ou ne se substitue aucunement aux procédures prévues pour tout recours devant les tribunaux de droit commun. Aux fins de l’application de la présente Politique, les définitions des termes utilisés sont annexées sous la lettre A et le Code de conduite sous la lettre B.

B. OBJECTIFS Les dispositions de la présente Politique mise en place par Tennis Québec ont pour objet :

a) De sensibiliser toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans le milieu fédéré au fait que toute forme d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence n’est pas tolérée ;
b) De prendre les moyens raisonnables pour offrir un milieu fédéré sain, exempt d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence ;
c) D’instaurer des mesures qui favorisent le respect de la dignité et de l’intégrité psychologique, physique et sexuelle des personnes évoluant dans le milieu fédéré ;
d) De favoriser la dénonciation de comportements, de paroles, d’actes ou de gestes d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence dès leur apparition ;
e) De mettre en place une procédure efficace en matière de protection de l’intégrité, donnant accès à un processus formel de traitement des plaintes d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence par un comité de protection de l’intégrité et au préalable, si les parties le désirent et y consentent à une démarche informelle de résolution de conflit telle la médiation.
f) De prendre les mesures administratives ou disciplinaires nécessaires afin de faire cesser l’abus, le harcèlement, la négligence ou la violence portée à sa connaissance ;
g) D’identifier des ressources qu’une personne peut joindre au besoin lorsqu’elle est impliquée (qu’elle soit victime ou témoin) dans une situation d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence dans le milieu fédéré ;
h) D’approuver le mandat de l’officier des plaintes indépendant pour traiter de toute plainte d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence.

C. APPLICATION

La présente Politique s’applique à toutes les personnes impliquées dans le milieu fédéré (notamment : membres, participantes ou participants, parents des membres ou des participantes ou participants, bénévoles, salariés, administrateurs, fournisseurs, clients, etc.). Elle concerne tous les cas d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, tels que définis à l’Annexe A, pouvant survenir dans n’importe quelle activité ou programme « sanctionné », ou toute activité autre que sportive. Le membre évoluant dans un événement sportif non sanctionné comprend cependant que les moyens d’action de la fédération pourraient être limités lorsque mettant en cause des non-membres.

La Politique s’applique également aux cas d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence tels que définis à l’Annexe A, survenant entre personnes impliquées auprès de Tennis Québec ou de l’un de ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club), à l’extérieur des activités ou programmes sanctionnés si l’abus, le harcèlement, la négligence ou la violence nuit aux rapports dans le milieu fédéré.

Pour les matières spécifiques qui sont prévues et définies à l’Annexe A (abus, harcèlement, négligence, violence), la présente Politique a préséance sur toutes autres politiques, règles et procédures pouvant être en vigueur à Tennis Québec ou chez l’un de ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club) et lie tous les membres de Tennis Québec.

L’application de la présente Politique n’a pas pour effet d’empêcher un employeur, que ce soit Tennis Québec ou l’un de ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club), d’appliquer auprès de ses salariés sa politique interne en matière de harcèlement et de mener sa propre enquête administrative de façon à prendre toute mesure qu’il juge adéquate auprès d’une présumée victime et de l’auteur présumé d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, et ce, même si cette personne est en outre membre de Tennis Québec. Qui plus est, la présente Politique n’a pas pour effet d’empêcher l’application d’un règlement prévoyant l’attribution d’une sanction automatique par Tennis Québec ou l’un de ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club) dans le cadre d’un match ou d’une compétition impliquant des membres. En tout temps, toute présumée victime peut également s’adresser aux tribunaux compétents afin de faire valoir ses droits, le cas échéant.

D. RESPONSABILITÉS ET DROITS DES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE MILIEU FÉDÉRÉ

Tennis Québec rappelle que, conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse, toute personne ayant des motifs raisonnables doit signaler au Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) toutes les situations d’abus sexuel et tout abus physique commis sur un mineur, et ce, peu importe l’auteur présumé d’abus et les moyens pris par les parents, pour mettre fin à la situation. Cette exigence de dénonciation vise également la situation où un mineur subit des sévices corporels ou est soumis à des méthodes éducatives ou d’encadrement déraisonnables.
Toutes les personnes impliquées dans le milieu fédéré doivent maintenir et promouvoir des normes de conduite pour que celui-ci soit exempt d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence, le tout, notamment, en conformité avec le Code de conduite mis en place par Tennis Québec.

Tennis Québec s’attend à une collaboration de tous et encourage chacun à faire connaître sa désapprobation face à un comportement qu’il ou elle juge inadéquat et à se prévaloir de la présente Politique au besoin.

Toute personne impliquée dans le milieu fédéré doit dénoncer à l’Officier des plaintes, tout abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel commis sur une personne qui est elle aussi impliquée dans le milieu fédéré, qu’elle soit mineure ou majeure.
Toute personne impliquée dans le milieu fédéré doit dénoncer à l’Officier des plaintes, tout abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que sexuel commis sur une personne qui est elle aussi impliquée dans le milieu fédéré, qu’elle soit mineure ou majeure.
Tout membre de Tennis Québec doit collaborer au processus de traitement d’une plainte déposée en vertu de la présente Politique. Tout membre doit en outre respecter la confidentialité inhérente au traitement d’une plainte.

E. DÉPÔT D’UNE PLAINTE

1. a) Pour une plainte d’abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel, la plainte peut être déposée à tout moment.
b) Pour une plainte d’abus, harcèlement ou violence à caractère autre que sexuel, à moins de circonstances exceptionnelles, la plainte devrait être déposée dans les cent-vingt (120) jours de l’événement ou des événements y donnant naissance.
2. Toute plainte doit être formulée par écrit et être transmise directement à l’Officier des plaintes. Elle doit être signée, comporter le nom et les coordonnées de la présumée victime, une description des faits reprochés et du contexte en plus d’identifier l’auteur présumé d’abus ou de harcèlement.
3. Lorsque l’Officier des plaintes ou le Comité de protection de l’intégrité juge une plainte comme étant abusive, frivole ou faite de mauvaise foi, il peut entreprendre un nouveau processus de plainte contre le plaignant qui, s’il ou elle est membre Tennis Québec, s’expose à des mesures disciplinaires ou administratives.
Ainsi, l’Officier des plaintes peut transmettre sa plainte contre le plaignant au Comité de protection de l’intégrité afin que celui-ci convoque et tienne une audition suivant les modalités prévues à la présente Politique, avec les adaptations nécessaires.
Si c’est le Comité déjà saisi d’un dossier qui constate qu’une plainte est abusive, frivole ou de mauvaise foi, il doit transmettre, sa propre plainte à l’Officier des plaintes de façon à ce que celui-ci désigne un nouveau Comité de protection de l’intégrité composé de personnes différentes pour qu’une recommandation soit émise à Tennis Québec pour sanctionner le comportement fautif du plaignant, le cas échéant.

F. PROCESSUS DE PLAINTE

4. Le traitement d’une plainte s’effectue dans les plus brefs délais afin d’intervenir rapidement pour faire cesser la situation d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence.
5. Le processus de traitement des plaintes est en fonction du type de plainte concernée, à savoir :
a) Abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel ;
b) Abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que sexuel.

G. PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES POUR ABUS, HARCÈLEMENT OU VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL

6. L’Officier des plaintes signale obligatoirement à la DPJ toute plainte d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère sexuel si la présumée victime est mineure, sans égard au sérieux ou à la recevabilité de la plainte. Si la présumée victime est majeure, l’Officier peut signaler directement la situation au service de police compétent.
La copie de la plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel n’est pas communiquée à l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence. Toute plainte est traitée dans le respect de la confidentialité de l’identité de la présumée victime. Cependant, s’il s’avère impossible de traiter la plainte sans que, en raison de la nature de l’information transmise, la présumée victime soit identifiée, cette dernière en est informée. La présumée victime peut choisir de rester anonyme.
7. Si l’une ou l’autre des personnes visées par une plainte pour abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère sexuel est un salarié de Tennis Québec, l’Officier des plaintes en transmet immédiatement copie au directeur général ou la présidence de Tennis Québec afin que le dossier puisse au besoin être également pris en charge par son responsable des ressources humaines. S’il est de la connaissance de l’Officier des plaintes que l’une ou l’autre des personnes visées par une telle plainte est ou pourrait être un salarié de l’un des membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club), l’Officier avise par écrit le plaignant et la présumée victime qu’ils peuvent en outre transmettre une plainte directement auprès de l’employeur concerné, et ce, dès qu’il se prononce sur la recevabilité de la plainte.
8. Lorsque l’Officier des plaintes reçoit une plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel, il peut contacter le plaignant et la présumée victime pour obtenir des informations complémentaires lui permettant d’évaluer si la plainte apparaît sérieuse et recevable. La nature des faits, leur gravité, la force probante des allégations ou la personne visée sont considérées par l’Officier dans le cadre de son analyse. En ce qui concerne une plainte signalée à la DPJ comme prévu à la section 5 ci-haut, l’Officier des plaintes attend la décision rendue par la DPJ quant à la recevabilité de ladite plainte et s’y conforme.
9. Lorsque l’Officier des plaintes a des motifs raisonnables de croire au sérieux d’une plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel, il confirme par courriel ou courrier recommandé au plaignant et à la présumée victime, le cas échéant, que la plainte est recevable et a été retenue, et ce, dès que possible. Au cas contraire, il en informe de la même façon le plaignant et la présumée victime en motivant le refus.
10. Si l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère sexuel est un membre de Tennis Québec, l’Officier l’avise dès que possible qu’il ou elle fait l’objet d’une plainte recevable pour abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel et qu’il est automatiquement exclu de tous les programmes et activités fédérés de Tennis Québec pour une durée indéterminée. L’exclusion vaut pour tous les paliers, le cas échéant. L’Officier avise également Tennis Québec qu’un de ses membres est exclu suite à une plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel. À ce stade, une enquête formelle n’est pas réalisée par l’Officier des plaintes afin de ne pas compromettre ou contaminer le travail de la DPJ ou du service de police.
11. L’exclusion automatique à durée indéterminée confirmée par l’Officier des plaintes demeure en vigueur jusqu’à ce que le Comité de protection de l’intégrité ait pris une décision sur la demande de réévaluation déposée par l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère sexuel. Pour saisir le Comité, l’auteur présumé doit d’abord démontrer à l’Officier des plaintes par une demande écrite que des motifs raisonnables justifient une réévaluation de son dossier (par exemple, fin de l’enquête menée par le service de police et la DPJ, jugement rendu par un tribunal, etc.).
Dans le cadre de l’analyse de la demande de réévaluation, l’Officier des plaintes peut contacter le plaignant et la présumée victime pour obtenir des informations complémentaires. En présence demotifs pouvant à première vue soutenir une réévaluation du dossier, l’Officier en informe par courriel ou courrier recommandé l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère sexuel, ainsi que le plaignant et la présumée victime, le cas échéant, et ce, dans les dix (10) jours de la réception de la demande à moins de circonstances exceptionnelles. La demande de réévaluation est alors transmise pour décision au Comité de protection de l’intégrité suivant les modalités prévues dans la présente Politique (article 23 et suivants), avec les adaptations nécessaires. Le Comité peut, le cas échéant, recommander à Tennis Québec une sanction disciplinaire en plus de se prononcer sur l’issue de la mesure administrative dont fait l’objet l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère sexuel. Si le plaignant fait des représentations devant le Comité de protection de l’intégrité dans le cadre d’une audition, il consent alors de ce fait à ce que son nom soit dévoilé aux autres parties impliquées. Dans tous les cas, la copie de la plainte pour abus, harcèlement ou violence à caractère sexuel n’est pas communiquée aux parties.
12. Si l’auteur présumé d’abus, de harcèlement ou de violence à caractère sexuel n’est pas membre Tennis Québec, l’Officier des plaintes détermine alors quelle mesure administrative, le cas échéant, peut être prise par Tennis Québec et en informe le plaignant et la présumée victime.
13. Les décisions prises par l’Officier des plaintes sont finales et sans appel.

H. PROCESSUS DE GESTION DES PLAINTES POUR ABUS, HARCÈLEMENT, NÉGLIGENCE OU VIOLENCE À CARACTÈRE AUTRE QUE SEXUEL

14. Si l’une ou l’autre des personnes visées par une plainte pour abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que sexuel est un salarié de Tennis Québec, l’Officier des plaintes en transmet immédiatement copie au directeur général de Tennis Québec afin que le dossier puisse au besoin être également pris en charge par son responsable des ressources humaines. S’il est de la connaissance de l’Officier des plaintes que l’une ou l’autre des personnes visées par une telle plainte est ou pourrait être un salarié de l’un des membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club), l’Officier avise par écrit le plaignant et la présumée victime qu’ils peuvent en outre transmettre une plainte directement auprès de l’employeur concerné, et ce, dès qu’il se prononce sur la recevabilité de la plainte.
15. Lorsque l’Officier des plaintes reçoit une plainte pour abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que sexuel, il peut contacter le plaignant ou la présumée victime pour obtenir des informations complémentaires lui permettant d’évaluer si la plainte est recevable. Face à une plainte qui lui apparaît recevable, l’Officier confirme par courriel ou courrier recommandé au plaignant et à la présumée victime, le cas échéant, que la plainte est recevable, et ce, dans les dix
(10) jours de sa réception à moins de circonstances exceptionnelles. Au cas contraire, il en informe de la même façon le plaignant et la présumée victime en motivant le refus.
16. Au moment de recevoir une plainte pour abus, harcèlement, négligence ou violence à caractère autre que sexuel, si l’Officier des plaintes a des motifs raisonnables de croire que la sécurité de la présumée victime est compromise par l’auteur présumé d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence à caractère autre que sexuel, il peut recommander au titre de mesure administrative l’exclusion par Tennis Québec de tous les programmes et activités fédérés de la Fédération, pour une durée indéterminée à titre de membre de Tennis Québec, et ce, pour tous les paliers et pour valoir jusqu’à ce que le Comité de protection de l’intégrité ait pris une décision suite à une audition sur la plainte. Le membre concerné est avisé dès que possible, par courriel ou courrier recommandé de la décision. La nature des faits, leur gravité, la force probante des allégations ou la personne visée sont considérées par l’Officier dans le cadre de son analyse, celui-ci pouvant en outre communiquer avec la DPJ en présence d’une présumée victime mineure.
17. L’Officier des plaintes signale par ailleurs obligatoirement à la DPJ toute plainte de violence ou d’abus physique qu’il a jugée recevable puis retenue si la présumée victime est mineure et qu’il a des motifs raisonnables de croire que sa sécurité est compromise.
18. Si l’auteur présumé d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence à caractère autre que sexuel n’est pas membre de Tennis Québec, l’Officier des plaintes détermine alors quelle mesure administrative, le cas échéant, peut être prise par Tennis Québec et en informe le plaignant et la présumée victime.
19. Avant de transmettre le dossier au Comité de protection de l’intégrité afin d’entamer la démarche formelle, l’Officier des plaintes peut proposer au plaignant, à la présumée victime et à l’auteur présumé d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence à caractère autre que sexuel, si cela est opportun, une démarche informelle de résolution dont l’objectif est de rechercher des solutions à la problématique avec la participation de bonne foi de chacun et non pas d’établir s’il y a présence d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence à caractère autre que sexuel. Cette démarche de médiation peut être effectuée par l’entremise d’un médiateur interne ou externe, si les personnes en cause y consentent.
20. Les échanges pendant le processus informel demeurent confidentiels. Seule l’entente de collaboration résultant de la médiation est consignée par écrit, signée par les parties et remise à l’Officier des plaintes. Si les parties refusent l’approche informelle ou si la médiation échoue, le traitement de la plainte se poursuit par la démarche d’enquête formelle.
21. L’Officier ayant statué qu’une plainte est recevable, en transmet copie au Comité de protection de l’intégrité, de façon à tenir une audition entre les parties impliquées, à moins que le dossier ait été réglé dans le cadre d’une médiation.
22. Les décisions prises par l’Officier des plaintes sont finales et sans appel.
Composition du Comité de protection de l’intégrité
23. Le Comité de protection de l’intégrité est composé de trois (3) personnes choisies par l’Officier des plaintes parmi une liste de candidats qualifiés. Ces personnes ne peuvent pas être des salariés ou des administrateurs de Tennis Québec.
24. Toute personne siégeant au Comité de protection de l’intégrité doit éviter de se trouver dans une situation de conflit d’intérêts avec les parties impliquées dans une plainte afin de préserver l’impartialité du processus.
25. Afin de diriger l’audition, les personnes choisies pour siéger au Comité de protection de l’intégrité désignent parmi elles, celle qui agira comme président du Comité.
26. Le président du Comité transmet par courriel ou courrier recommandé au plaignant, à la présumée victime et à l’intimé (présumé auteur d’abus, de harcèlement, de négligence ou de violence à caractère autre que sexuel) un avis d’audition au moins vingt (20) jours avant sa tenue. L’avis d’audition adressé à l’intimé doit faire état des motifs pour lesquels il est convoqué. Est jointe à cet envoi une copie de la présente Politique et des règlements généraux de Tennis Québec.
27. Le comité peut siéger en tout endroit au Québec en fonction des besoins. L’audition peut aussi se tenir par visioconférence ou par conférence téléphonique.
Procédure d’audition
28. L’audition est tenue à huis clos.
29. Le Comité procède en premier lieu à entendre la preuve du plaignant puis de la présumée victime. Il entend ensuite la preuve de l’intimé. Il entend en dernier lieu les représentations du plaignant, de la présumée victime et de l’intimé. Chacune des parties est responsable de s’assurer de la présence et d’assumer les frais inhérents à ses témoins et d’avoir pour l’occasion assez de copies des documents qu’elle entend utiliser pour l’ensemble des participantes et des participants à l’audition (6 au total).
30. Le Comité peut accepter de reporter une audition s’il juge que les motifs invoqués par une partie sont sérieux.
31. Lorsque l’intimé dûment convoqué pour l’audition n’est pas présent, le Comité prend une décision en fonction de la seule preuve qui lui est présentée par l’une ou l’autre des parties présentes.
32. Lorsque le plaignant et la présumée victime, dûment convoqués pour l’audition, ne sont ni l’un ni l’autre présents ou en mesure de produire de preuve à l’appui de la plainte, le comité doit, faute de preuve, la rejeter.
Règles de preuve
33. La preuve par ouï-dire n’est pas admise.
34. Les parties peuvent témoigner elles-mêmes ou être interrogées par leur représentant.
35. Les témoins des parties peuvent témoigner eux-mêmes ou être interrogés par leur représentant.
36. Le contre-interrogatoire par la partie adverse n’est pas permis.
Décision du Comité de protection de l’intégrité
37. Le Comité dispose de vingt (20) jours pour transmettre sa recommandation à Tennis Québec par courriel ou courrier recommandé.
38. Tennis Québec dispose de dix (10) jours pour entériner la recommandation du comité et répondre au comité par courriel ou courrier recommandé.
39. À la réception de la décision de Tennis Québec, le comité dispose de cinq (5) jours pour transmettre la décision aux parties, par courriel ou par courrier recommandé.
40. Le Comité peut accueillir ou rejeter la plainte à l’issue de son audition. S’il accueille la plainte, le Comité peut recommander à Tennis Québec l’une ou l’autre ou une combinaison des sanctions suivantes :
a) Déposer une réprimande au dossier du membre ;
b) Exiger du membre le versement d’une pénalité de 100,00 $ à 2 000,00 $, à être acquittée auprès de Tennis Québec dans le délai qu’il détermine. À défaut de payer à Tennis Québec la pénalité établie dans le délai imparti, le membre est dès le lendemain de l’échéance, automatiquement suspendu à titre de membre de Tennis Québec et de l’ensemble de ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club), et ce, jusqu’à ce qu’il ait exécuté son obligation ;
c) Exiger du membre des conditions et engagements ;
d) Exiger que le membre participe, à ses frais, à une formation indiquée par le Comité dans le délai qu’il détermine pour maintenir son statut de membre. À défaut d’être en mesure de prouver à Tennis Québec qu’il a effectué la formation dans le délai imparti, le membre est dès le lendemain de l’échéance, automatiquement suspendu à titre de membre de Tennis Québec et de l’ensemble de ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club), et ce, jusqu’à ce qu’il ait exécuté son obligation et qu’il soit en mesure de le prouver ;
e) Restreindre les activités et programmes sanctionnés auxquels peut participer le membre pour la durée qu’il détermine ;
f) Suspendre à titre de membre de Tennis Québec et de l’ensemble de ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club) le membre pour une durée maximale de douze
(12) mois ;
g) Expulser à titre de membre de Tennis Québec et de l’ensemble de ses membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club), le membre.
41. La décision du Comité de protection de l’intégrité est finale et sans appel.
42. Tennis Québec conserve en tout temps le droit d’entreprendre contre l’intimé toutes les procédures nécessaires afin de forcer le paiement d’une pénalité.

I. CONFIDENTIALITÉ Tennis Québec respecte le droit des personnes physiques à la confidentialité des renseignements personnels les concernant. En conséquence, elle reconnaît que les renseignements personnels obtenus en lien avec l’application de la présente Politique et les décisions prises en application de la présente Politique sont de nature confidentielle et qu’ils le demeureront dans les limites prévues par la loi. J. ENGAGEMENT DES MEMBRES DE TENNIS QUÉBEC Tous les membres (associations régionales, organismes affinitaires (associations provinciales d’officiels, d’entraîneurs, de joueurs et joueuses, d’enseignants, d’organisateurs de tournois, de parents, de propriétaires de clubs, etc.), membres actifs, membres occasionnels, membres d’un club) de Tennis Québec doivent rendre accessible la présente Politique à leurs propres membres dès leur adhésion, et ce, notamment, en leur indiquant par écrit qu’elle existe et en la publiant sur leur site web. Tous les membres de Tennis Québec doivent respecter et mettre en place, le cas échéant, les mesures appropriées afin d’appliquer les décisions rendues par l’Officier des plaintes et par le Comité de protection de l’intégrité. Il appartient à l’Officier des plaintes de faire les vérifications nécessaires auprès des membres afin de s’assurer du respect des décisions rendues en exécution de la présente Politique. À défaut de respecter les décisions rendues et de mettre en place les mesures qui s’imposent, tout membre s’expose alors à des mesures disciplinaires ou à des mesures administratives. Dans ces circonstances, l’Officier des plaintes transmet copie de sa plainte au Comité de protection de l’intégrité afin qu’il tienne une audition suivant les modalités prévues à la présente, avec les adaptations nécessaires, afin qu’une décision soit prise pour sanctionner le comportement fautif du membre. K. CONTESTATION D’UNE DÉCISION ET CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ À moins de pouvoir opposer une erreur de droit ou une contravention à l’ordre public, la validité ou la légalité des décisions prises en application de la présente Politique ne peut être contestée devant les tribunaux. Tennis Québec exclut expressément sa responsabilité civile ainsi que celle de ses mandataires, préposés et représentants pour tout préjudice découlant directement ou indirectement de l’application de la présente Politique, sauf en présence d’une faute intentionnelle ou lourde.

L. IDENTIFICATION DE CERTAINES RESSOURCES À CONTACTER EN PRÉSENCE D’UNE SITUATION D’ABUS OU DE HARCÈLEMENT
a) Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) de votre région
b) Le service de police
c) Sport’Aide
Par téléphone et SMS
1- 833-211-AIDE (2433)
1-833-245-HELP (4357)

——————

ANNEXE A — DÉFINITIONS

Les mots ou expressions en caractères gras se retrouvant à même une définition sont définis à la présente annexe.

Abus physique :

Abus sexuel :

Agression sexuelle :

Geste à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, commis par un individu sans le consentement de la personne visée ou dans certains cas, notamment dans celui des enfants, par une manipulation affective ou par du chantage. Il s’agit d’un acte visant à assujettir une autre personne à ses propres désirs par un abus de pouvoir, par l’utilisation de la force ou de la contrainte, ou sous la menace implicite ou explicite. Une agression sexuelle porte atteinte aux droits fondamentaux, notamment à l’intégrité physique et psychologique et à la sécurité de la personne. Cette définition s’applique, peu importe l’âge, le sexe, le genre, la culture, la religion et l’orientation sexuelle de la personne victime ou de l’agresseur sexuel, peu importe le type de geste à caractère sexuel posé et le lieu ou le milieu de vie dans lequel il a été fait, et, quelle que soit la nature du lien existant entre la personne victime et l’agresseur sexuel.

Harcèlement psychologique :

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement si elle porte une atteinte et produit un effet nocif continu pour la personne.

Exemples de comportements pouvant être liés à du harcèlement psychologique : intimidation, cyber 11

Les concepts énoncés dans cette section s’appliquent à toutes les participantes ou tous les participants du milieu du tennis, incluant les clientèles vulnérables (participantes ou participants présentant un handicap d’ordre physique ou intellectuel) et les athlètes engagés vers l’excellence.

1. Lorsqu’une personne subit des sévices corporels qui laissent ou non des marques, ou est soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part d’un ou de ses parents, ou de la part de toute autre personne impliquée dans le milieu fédéré.

2. lorsqu’une personne encourt un risque sérieux de subir des sévices corporels qui laissent ou non des marques, ou d’être soumise à des méthodes éducatives déraisonnables de la part d’un ou de ses parents, ou de toute autre personne impliquée dans son milieu fédéré.

1. Un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, posé par toute personne contre une autre ;

2. Le risque sérieux qu’un geste ou un agissement à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, incluant toute forme d’exploitation sexuelle, soit posé par toute personne contre une autre.

Est assimilé à un abus sexuel, tout harcèlement sexuel ou toute conduite de nature sexuelle non sollicitée.

Conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique

de la personne et qui entraîne, pour celle-ci, un milieu de vie néfaste.

intimidation, menaces, isolement ; propos ou gestes offensants ou diffamatoires à l’égard d’une personne ou de son travail ; violence verbale ; dénigrement.

Harcèlement sexuel :

Exemples de comportements pouvant être liés à du harcèlement sexuel : toute forme d’attention ou d’avance non désirée à connotation sexuelle, par exemple : sollicitation insistante, regards, baisers ou attouchements, insultes sexistes, propos grossiers ; propos, blagues ou images à connotation sexuelle par tout moyen, technologique ou autres.

Négligence :

Il peut s’agir d’une action, d’une omission, ou les deux.

Exemple de négligence en contexte sportif ou de loisir : demander à une participante ou à un participant, ou à une personne impliquée dans le milieu d’abandonner ou de prendre une pause de l’école, de s’entraîner au lieu de fréquenter l’école en dehors des moments prévus (ex. : calendrier de compétitions, sports-études) ; savoir qu’une participante ou un participant, ou une personne impliquée dans le milieu ne reçoit pas les soins requis par son état de santé mentale ou physique et ne pas intervenir ; savoir qu’un jeune a une conduite dangereuse envers lui-même (ex. : désordre alimentaire ou utilisation de substance dopante) et ne pas intervenir, savoir qu’une participante ou un participant, ou une personne impliquée dans le milieu est ou a été victime de violence physique, psychologique ou sexuelle et ne rien faire pour le protéger.

Sévices :

Mauvais traitements corporels exercés sur quelqu’un qu’on a sous son autorité ou sous sa garde.

Violence :

Un comportement à connotation sexuelle abusif, blessant et importun qui, pour la personne qui en fait l’objet, entraîne des conséquences directes sur le maintien ou l’amélioration de ses conditions de vie, et/ou crée à son endroit un climat d’intimidation, d’humiliation ou d’hostilité.

1. Lorsque les parents d’un enfant, ou la personne qui en a la garde, ne répondent pas à ses besoins fondamentaux, soit sur le plan physique, soit sur le plan de sa santé physique ou mentale, soit en ne lui fournissant pas une surveillance ou un encadrement approprié ;

2. Lorsqu’une personne n’agit pas avec la prudence dont ferait preuve une personne raisonnable dans les mêmes circonstances.

On entend par violence toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique psychologique ou sexuelle, exercée contre une personne, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse, de la léser, de la blesser ou de l’opprimer en s’attaquant à son intégrité ou à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens.

En contexte sportif ou de loisir, cette violence peut être manifestée par une personne en autorité (ex. : un entraîneur), des pairs (coéquipiers, adversaires), des parents, des gérants, des représentants d’équipes, des spectateurs, un membre de l’équipe médicale ou de soutien (préparateur physique, massothérapeute, etc.). Elle peut survenir en tout lieu, dans les vestiaires ou dans les douches, sur le terrain pendant une partie ou un

12

entraînement, au domicile d’un entraîneur ou, encore, à l’occasion de compétitions, d’initiations sportives ou de voyages à l’extérieur.

Violence physique :

Toute action de nature physique émise par un parent ou par toute personne impliquée dans le milieu qui, dans une situation de conflit avec une autre personne du milieu, risque, peu importe l’intention, de compromettre l’intégrité ou le bien-être psychologique ou physique de cette dernière.

Violence psychologique :

Lorsqu’une personne subit, de façon grave et continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part d’un parent ou d’une autre personne impliquée dans le milieu. Ces comportements se traduisent notamment par de l’indifférence, du dénigrement, du rejet affectif, du contrôle excessif, de l’isolement, des menaces, de l’exploitation, entre autres si l’enfant est forcé à faire un travail ou une activité disproportionnée par rapport à ses capacités.

Exemples de violence psychologique en milieu sportif ou de loisir : Crier des injures (jurons, sacres), dire des choses méchantes ou faire des remarques humiliantes à la participante ou au participant, menacer la participante ou le participant de blessure physique ou prétendre lui lancer un objet, expulser ou exclure la participante ou le participant d’un entraînement de façon systématique, rejeter ou ignorer volontairement la participante ou le participant (ignorer systématiquement sa présence), forcer la participante ou le participant à s’entraîner malgré une blessure connue de l’équipe d’encadrement, infliger des entraînements supplémentaires qui mènent à l’épuisement ou qui rendent la participante ou le participant malade, demander à la participante ou au participant d’exécuter des mouvements ou des gestes techniques trop difficiles pour ses capacités, toutes autres demandes qui pourraient avoir des impacts négatifs sur la santé d’une participante ou d’un participant (ex. : utilisation de techniques de poids dangereuses, de produits dopants, etc.).

Violence sexuelle :

Exemple de violence sexuelle en contexte sportif ou de loisir : toucher toute partie intime d’une participante ou d’un participant, ou d’une personne impliquée dans le milieu, faire des plaisanteries sexuelles offensantes, poser des gestes suggestifs, exhiber ses parties intimes, toucher les parties intimes de quelqu’un, forcer une participante ou un participant, ou une personne impliquée dans le milieu, à réaliser des actes sexuels en échange de faveurs, de privilèges, ou sous la manipulation d’un pair, avoir une conversation orale ou écrite de nature sexuelle, exposer une participante ou un participant, ou une personne impliquée dans le milieu, à des images sexuelles.

Un acte sexuel commis ou tenté par une personne sans que cela soit librement consenti, ou contre une personne incapable de consentir ou de refuser. Le terme violence sexuelle inclut l’agression sexuelle, l’abus sexuel ainsi que le harcèlement sexuel.

13

Précision Intimidation :

Tout comportement, parole, acte, geste délibéré ou non, à caractère répétitif, exprimé directement ou indirectement, y compris dans le cyberespace, dans un contexte caractérisé par l’inégalité des rapports de force entre les personnes concernées, ayant pour effet d’engendrer des sentiments de détresse et de léser, blesser, opprimer ou ostraciser.

L’intimidation, telle qu’on l’entend dans la présente annexe, fait partie des trois types de violence définis ci-haut soit la violence physique, la violence psychologique et la violence sexuelle.